RattachementSection 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
IdentifiantLEGIARTI000043128396
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8113-7 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
2. Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
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