Code du travail · Article

Article R8114-2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Contraventions
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Contraventions
IdentifiantLEGIARTI000045651996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8114-2 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045651996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.