1. Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code du travail · Article
Article R8114-2
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Contraventions
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre IV : Dispositions pénales
- Section 1 : Contraventions
IdentifiantLEGIARTI000045651996
Texte parentLEGITEXT000006072050
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