Code du travail · Article

Article R8114-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Transaction pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000032458613
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8114-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La proposition de transaction mentionne :

2. 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

3. 2° Le montant des peines encourues ;

4. 3° Le montant de l'amende transactionnelle ;

5. 4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;

6. 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;

7. 6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032458613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.