Code du travail · Article

Article R8114-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Transaction pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000032458609
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8114-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

2. Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032458609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.