Code du travail · Article

Article R8115-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Manquements en matière de santé et sécurité au travail, durée du travail, repos et salaires
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre V : Sanctions administratives
  6. Section 2 : Dispositions particulières
  7. Sous-section 4 : Manquements en matière de santé et sécurité au travail, durée du travail, repos et salaires
IdentifiantLEGIARTI000034670037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8115-10 du Code du travail (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

2. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034670037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.