Code du travail · Article

Article R8123-8

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
  6. Section 2 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000033699319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8123-8 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R611-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.