Code du travail · Article

Article R8124-10

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
IdentifiantLEGIARTI000034423113
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-10 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.

2. Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.