RattachementSection 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
IdentifiantLEGIARTI000034423113
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-10 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.
2. Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.
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