1. Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l'article R. 8124-15.
Code du travail · Article
Article R8124-13
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
IdentifiantLEGIARTI000034423163
Texte parentLEGITEXT000006072050
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