1. Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.
Code du travail · Article
Article R8124-14
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
- Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000034423185
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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