RattachementSous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions
IdentifiantLEGIARTI000034423243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-17 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.
2. Le cumul d'activités n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.
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