RattachementSous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
IdentifiantLEGIARTI000034423255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-18 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
2. Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.
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