Code du travail · Article

Article R8124-18

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
IdentifiantLEGIARTI000034423255
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-18 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.

2. Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.