Code du travail · Article

Article R8124-19

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
IdentifiantLEGIARTI000034423262
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-19 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.

2. En dehors du service, ils s'expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail.

3. Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'agent du système d'inspection du travail dans l'expression publique de leurs opinions personnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.