RattachementSection 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
IdentifiantLEGIARTI000034422901
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-2 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes généraux du droit et des lois et règlements en vigueur, notamment des règles statutaires applicables aux agents de la fonction publique ainsi que de celles régissant les relations entre le public et l'administration.
2. Les agents du système d'inspection du travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'une garantie d'indépendance les préservant des influences extérieures indues. Cette garantie conditionne la qualité du service rendu au public et la confiance des usagers dans le service public de l'inspection du travail.
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