Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
Sous-section 4 : Devoir d'information
IdentifiantLEGIARTI000034423298
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-20 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.
2. Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question.
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