Code du travail · Article

Article R8124-20

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Devoir d'information
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 4 : Devoir d'information
IdentifiantLEGIARTI000034423298
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-20 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.

2. Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.