1. Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Code du travail · Article
Article R8124-22
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
- Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
IdentifiantLEGIARTI000034423392
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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