Code du travail · Article

Article R8124-22

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
IdentifiantLEGIARTI000034423392
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-22 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.