1. Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu'il sollicitait l'intervention des agents de contrôle pour faire cesser l'infraction signalée par sa plainte.
Code du travail · Article
Article R8124-24
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
- Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
IdentifiantLEGIARTI000034423433
Texte parentLEGITEXT000006072050
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