Code du travail · Article

Article R8124-25

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034423650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-25 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.

2. Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

3. L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.