RattachementSous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre II : Système d'inspection du travail
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034423650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-25 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →
1. L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
2. Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
3. L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.
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