Code du travail · Article

Article R8124-27

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034423695
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-27 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.

2. Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.