Code du travail · Article

Article R8124-28

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034423778
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-28 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.