1. Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.
Code du travail · Article
Article R8124-28
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
- Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034423778
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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