Code du travail · Article

Article R8124-33

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Respect du code de déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 4 : Respect du code de déontologie
IdentifiantLEGIARTI000034424111
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-33 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans le cadre des missions de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034424111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.