Code du travail · Article

Article R8124-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
IdentifiantLEGIARTI000042661073
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-4 du Code du travail (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.

2. Il concerne notamment :

3. 1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;

4. 2° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leurs adjoints et leurs adjoints, chefs de pôle "politique du travail", le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et son adjoint chef de pôle "politique du travail", les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, les directeurs d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, ainsi que les agents d'encadrement ;

5. 3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

6. 4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;

7. 5° Les agents des pôles "politique du travail" des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;

8. 6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;

9. 7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;

10. 8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042661073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.