1. Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie.
Code du travail · Article
Article R8124-5
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
IdentifiantLEGIARTI000034422994
Texte parentLEGITEXT000006072050
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