1. Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Code du travail · Article
Article R8222-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030422273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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