Code du travail · Article

Article R8222-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre II : Travail dissimulé
  5. Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030422273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8222-1 du Code du travail (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030422273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.