Code du travail · Article

Article R8241-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
  5. Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3
IdentifiantLEGIARTI000041455637
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8241-1 du Code du travail (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.

2. II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041455637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.