Code du travail · Article

Article R8242-1

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Actions en justice
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
  5. Chapitre II : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000031356460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8242-1 du Code du travail (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

2. 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

3. 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

4. 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R125-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031356460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.