Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
Chapitre II : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000031356460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8242-1 du Code du travail (version du 24 octobre 2015)Légifrance →
1. Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
2. 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
3. 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
4. 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.