1. Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
Code du travail · Article
Article R8252-1
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Information des étrangers non autorisés à travailler au regard de leurs droits
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
- Chapitre II : Droits du salarié étranger
- Section 1 : Information des étrangers non autorisés à travailler au regard de leurs droits
IdentifiantLEGIARTI000024883760
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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