1. Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger non autorisé à travailler ou son représentant, en application de l'article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l'employeur ou le donneur d'ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Code du travail · Article
Article R8252-10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
- Chapitre II : Droits du salarié étranger
- Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
- Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger non autorisé à travailler sur décision judiciaire
- Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033333130
Texte parentLEGITEXT000006072050
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