1. Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailler, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2.
Code du travail · Article
Article R8252-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
- Chapitre II : Droits du salarié étranger
- Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033333140
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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