Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre III : Amende administrative
IdentifiantLEGIARTI000050031361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8253-4 du Code du travail (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8253-3, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé, de l'application et du montant de l'amende. Il notifie sa décision motivée à l'intéressé.
2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
3. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R341-27 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 17 juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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