Code du travail · Article

Article R8254-10

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
  6. Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000049999083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8254-10 du Code du travail (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1.

2. La créance relative à cette amende est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 8253-4.

Nota : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049999083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.