RattachementSection 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000049999085
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8254-11 du Code du travail (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration invite le donneur d'ordre à verser les sommes dues par lui au titre des rémunérations, indemnités ou frais prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8254-2 sur un compte ouvert par l'office au nom du salarié étranger concerné dans un délai qu'il détermine, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
2. A défaut de règlement par le donneur d'ordre au terme de ce délai, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au recouvrement forcé des sommes dues dans les conditions prévues à l'article R. 8252-8.
Nota : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
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