Code du travail · Article

Article R8254-7

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
  6. Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000049999077
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8254-7 du Code du travail (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l'immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.

Nota : Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049999077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.