RattachementSous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative
Sous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité
IdentifiantLEGIARTI000038623452
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8272-8 du Code du travail (version du 6 juin 2019)Légifrance →
1. Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement.
2. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements.
3. Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.
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