1. Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 8281-1 à R. 8281-3 sont effectuées par tout moyen leur conférant date certaine.
Code du travail · Article
Article R8281-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre VIII : Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail
- Chapitre Ier : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000030421330
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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