Code du travail · Article

Article R8292-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049153176
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8292-1 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'association “ CIBTP France ”. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'association. Y sont mentionnés :

2. 1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;

3. 2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;

4. 3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'accéder à la base de données du traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours. Pour les salariés des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'un détachement en cours ;

5. 4° Les coordonnées de l'association mentionnée au premier alinéa.

6. Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.