RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049153168
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8292-3 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
2. 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;
3. 2° Pour les salariés des entreprises et employeurs respectivement mentionnés au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est de cinq ans. La carte est active pendant les périodes de missions pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou pendant les périodes de détachement sur le territoire national pour les salariés détachés par un employeur établi hors de France, y compris en qualité de travailleurs temporaires.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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