Code du travail · Article

Article R8293-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Employeurs établis en France
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte
  6. Section 1 : Employeurs établis en France
IdentifiantLEGIARTI000049153155
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8293-1 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'association "CIBTP France", afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

2. La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° et 4° de l'article R. 8292-2, et au 1° et au 2° de l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.

3. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association "CIBTP France".

4. II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'association "CIBTP France", afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

5. La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.

6. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association "CIBTP France".

7. III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association "CIBTP France".

8. IV.-Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association "CIBTP France".

9. Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.