Code du travail · Article

Article R8293-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Employeurs établis hors de France
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte
  6. Section 2 : Employeurs établis hors de France
IdentifiantLEGIARTI000049153202
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8293-2 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'association "CIBTP France" afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

2. Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association "CIBTP France".

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.