RattachementSection 2 : Employeurs établis hors de France
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte
Section 2 : Employeurs établis hors de France
IdentifiantLEGIARTI000049153196
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8293-4 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.
2. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association "CIBTP France".
3. Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association "CIBTP France".
4. Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Aller plus loin
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