Code du travail · Article

Article R8293-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte
  6. Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
IdentifiantLEGIARTI000049153247
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8293-5 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'association "CIBTP France" vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.