RattachementChapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049153233
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8294-2 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association "CIBTP France" à l'employeur ou au représentant de l'employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.
2. La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.
3. La carte d'identification professionnelle est adressée par l'association "CIBTP France" à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
4. L'association "CIBTP France" lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu'il la communique au salarié détaché concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.