Code du travail · Article

Article R8294-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049153224
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8294-6 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association "CIBTP France" que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.