Code du travail · Article

Article R8295-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Caractéristiques générales
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle
  6. Section 1 : Caractéristiques générales
IdentifiantLEGIARTI000049153217
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8295-1 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Il est créé au sein de l'association "CIBTP France" un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé "Système d'information de la carte d'identification professionnelle" (SI-CIP), ayant pour finalité la délivrance de la carte d'identification professionnelle, la gestion et le suivi du dispositif afférent.

2. Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l'article R. 8295-2.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.