Code du travail · Article

Article R8295-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Actualisation des données
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  5. Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle
  6. Section 2 : Actualisation des données
IdentifiantLEGIARTI000049153207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8295-3 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association "CIBTP France" de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049153207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.