Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1997 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre III : Placement et emploi
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000018509323
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R831-6 du Code du travail (version du 27 avril 1997)Légifrance →
1. Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
2. Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
3. Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.