Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2000 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Conventions relatives au travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre VIII : Pénalités
Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
IdentifiantLEGIARTI000018509098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R881-1 du Code du travail (version du 29 décembre 2000)Légifrance →
1. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1.
2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
3. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
4. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.
Aller plus loin
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