Code du travail · Article

Article R950-17

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2002 au 19 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  4. Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  5. Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006811723
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R950-17 du Code du travail (version du 18 décembre 2002)Légifrance →

1. L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.

Numérotation : Avant le 18 mai 1985, ce texte figurait à l'article R950-13 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 mai 1985, le numéro R950-17 portait un autre texte (« La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à… »), devenu l'article R950-21 (décret n° 85-531 du 3 avril 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006811723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.