Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2002 au 19 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Dispositions diverses
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006811723
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R950-17 du Code du travail (version du 18 décembre 2002)Légifrance →
1. L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.