Code du travail · Article

Article R960-6

Article transféré, en vigueur du 31 mars 1984 au 1er juillet 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
  3. Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11
  4. SECTION 2 : MODALITES DE CALCULS ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS
  5. PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006811768
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R960-6 du Code du travail (version du 31 mars 1984)Légifrance →

1. La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :

2. 1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.

3. Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

4. En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

5. 2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 960-12 (II, 3°).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 1984 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R961-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006811768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.