Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
IdentifiantLEGIARTI000018508383
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R964-1-12 du Code du travail (version du 29 octobre 1994)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application.
2. Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
3. Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.