Code du travail · Article

Article R964-16-2

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1995 au 29 décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
  4. Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
  5. Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés
IdentifiantLEGIARTI000006811428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R964-16-2 du Code du travail (version du 23 avril 1995)Légifrance →

1. Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006811428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.